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Clause réemploi dans les marchés publics : ce que les collectivités peuvent exiger

Ce qu'une collectivité peut exiger sur le réemploi des emballages dans un marché public : cadre légal, clauses, critères, décret 2024-134 décryptés.

Une collectivité qui lance un marché de restauration collective, de nettoyage ou de logistique peut imposer le réemploi des emballages à ses prestataires. Le cadre juridique qui l'autorise, et parfois l'impose, reste pourtant mal identifié par les acheteurs publics eux-mêmes. Ce qui suit détaille ce que la loi permet, ce qu'elle impose déjà, et où se situe la marge d'appréciation de la collectivité.

D'où vient cette possibilité

Deux lois ont, en quelques années, transformé le rapport entre marchés publics et environnement.

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 (loi AGEC) impose aux collectivités, depuis le 1er janvier 2021, de réduire la consommation de plastiques à usage unique et de privilégier les biens réemployés, en prévoyant des clauses et des critères utiles dans leurs cahiers des charges. Le texte emploie une formule de moyens : « dès que cela est possible ».

La loi climat et résilience du 22 août 2021 va plus loin : elle transforme la prise en compte de l'environnement, dans la passation et dans l'exécution des contrats de la commande publique, en obligation. Ce n'est plus une faculté laissée à l'appréciation de l'acheteur, c'est une exigence structurelle du Code de la commande publique.

Ce que permet le cadre juridique

La distinction entre clause et critère

Le vocabulaire de la commande publique distingue deux outils, souvent confondus :

  • une clause environnementale est une exigence inscrite dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), qui crée une obligation contractuelle pour le candidat retenu. Elle doit être respectée, sous peine de sanction contractuelle.
  • un critère environnemental est une attente inscrite dans le règlement de la consultation, qui sert à comparer les offres entre elles, sans avoir de caractère obligatoire pour y répondre.

Une collectivité qui veut vraiment imposer le réemploi des emballages dans l'exécution d'un marché doit donc passer par une clause, pas seulement par un critère de notation. Un critère valorise une offre qui propose du réemploi, une clause l'exige.

Un cadre contractuel qui le permet explicitement

Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), qui encadrent par défaut l'exécution des marchés publics, permettent aux documents particuliers d'un marché de viser explicitement des actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matières recyclées et du recyclage. La base juridique pour une clause réemploi d'emballages existe donc déjà dans le droit commun de la commande publique, sans besoin d'un texte spécifique aux emballages.

Le décret n° 2024-134 : une obligation d'achat, pas seulement une faculté

Le décret n° 2024-134 du 21 février 2024, publié au Journal officiel du 23 février 2024, pris pour l'application de l'article 58 de la loi AGEC, va plus loin qu'une simple autorisation : il impose aux acheteurs publics une proportion minimale d'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, par catégorie de produits. Ce décret, applicable depuis le 1er juillet 2024, abroge et remplace un décret antérieur du 9 mars 2021.

Les catégories de produits concernées, et la part minimale exigée pour chacune, sont fixées en annexe du décret, puis précisées dans le détail par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'environnement.

Ce texte précis appelle toutefois une vigilance particulière. Les catégories identifiées dans les analyses disponibles portent sur des familles comme le textile, le matériel informatique et de téléphonie, la reprographie, le papier, ou les engins de transport et leurs pièces détachées. Aucune des sources consultées pour ce décryptage ne confirme explicitement que les emballages figurent, en tant que catégorie dédiée, dans l'annexe de ce décret. Avant d'affirmer à un acheteur public qu'une obligation d'achat portant spécifiquement sur les emballages réemployés découle de ce texte, mieux vaut vérifier l'annexe du décret n° 2024-134 et l'arrêté qui la précise, directement sur Légifrance.

Qui est concerné, et pour quels marchés

Le cadre vise les personnes publiques au sens large : collectivités territoriales, établissements publics, et plus généralement tout acheteur soumis au Code de la commande publique. Les marchés les plus naturellement concernés par une clause réemploi d'emballages sont ceux de restauration collective, d'événementiel, de logistique et de fourniture de produits emballés, c'est-à-dire précisément les segments où une PME ou une ETI de l'emballage réemployable a vocation à répondre.

Ce que cela implique opérationnellement pour un fournisseur

Pour tenir juridiquement, une clause réemploi doit respecter trois principes : être liée à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, ne pas être discriminatoire entre candidats, et laisser une réelle possibilité de l'exécuter à plusieurs opérateurs, pas à un seul. Un acheteur public bien conseillé peut donc exiger du réemploi, à condition de formuler la clause sans verrouiller la concurrence autour d'une solution unique.

Côté réponse à l'appel d'offres, clause et critère ne se traitent pas de la même façon. Si le DCE pose une clause obligatoire de réemploi, y répondre est une condition de recevabilité de l'offre. Si le réemploi n'apparaît que comme critère de notation, une offre sans réemploi reste recevable, mais moins compétitive dans le classement final.

Reste un argument de fond pour convaincre un acheteur public encore hésitant : depuis la loi climat et résilience de 2021, la prise en compte de l'environnement dans la commande publique est une obligation structurelle, pas une option à sa discrétion.

Calendrier à retenir

DateObligation
1er janvier 2021Obligation pour les collectivités de réduire le plastique à usage unique et de privilégier le réemploi, loi AGEC
22 août 2021La loi climat et résilience transforme la prise en compte environnementale en obligation de la commande publique
1er juillet 2024Entrée en vigueur du décret n° 2024-134 sur les obligations d'achat de biens issus du réemploi

Cet article est informatif, il ne remplace pas un conseil juridique. Vérifiez le périmètre exact des catégories de produits visées par le décret n° 2024-134, notamment pour les emballages, sur l'annexe du décret et l'arrêté qui la précise, avant toute rédaction de clause ou réponse à un appel d'offres.

Sources

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